Procès-verbal de désaccord — NAO 2023
- Date de signature : 8 juin 2023
- Source : transcription directe du PDF scanné (
PV Desaccord NAO 2023.pdf), aucun texte sélectionnable dans le fichier source — lu et retranscrit page par page en image, pas d'OCR automatique - Document signé de référence (preuve juridique) : PDF correspondant (
PV Desaccord NAO 2023.pdf), conservé dans le même dossier - Note : Procès-verbal de désaccord (NAO 2023) — classé dans la section NAO, pas dans les accords locaux. Seule la CFE-CGC a signé l'accord proposé ; la CGT-FO et SUD n'ont pas souhaité le signer, d'où ce procès-verbal de désaccord. La numérotation des points ci-dessous (1, 2, 3, 4, 5, 7) reprend fidèlement celle du document original — le point 6 n'apparaît pas dans le PDF source.
NAO AU TITRE DE 2023
PROCES VERBAL DE DESACCORD
Plusieurs réunions de négociations se sont tenues au titre de la NAO 2023 avec les organisations syndicales de l'Institut de cancérologie de l'Ouest.
A l'issue de celles-ci, un accord a été soumis à la signature des organisations syndicales.
Seule la CFE CGC a signé l'accord, la CGT FO et SUD n'ayant pas souhaité le signer.
Aux dernières élections des représentants du personnel, la CFE-CGC a obtenu une audience de 35,77%, nonobstant le fait que la CFE CGC est un syndicat catégoriel.
Nous constatons donc l'absence d'accord d'entreprise suite à la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de 2023.
Il est donc pris la décision unilatérale employeur suivante :
1 – Prime de cooptation
Le dispositif expérimenté en 2021 et renouvelé pour l'année 2022 est prolongé en 2023, sans limite de durée.
L'ICO fait en effet face à des difficultés de recrutements de certains profils. Afin d'augmenter le volume de candidature possible, les salariés sont associés à la recherche de candidats.
Ainsi une prime d'un montant brut de 250 € sera versé au salarié parrainant l'embauche de l'une des catégories de salarié suivant :
- Aide-Soignant (AS)
- Infirmier de bloc (Ibo)
- Infirmier de bloc opératoire diplômé d'état (Ibode)
- Infirmier anesthésiste diplômé d'état (Iade)
- Manipulateur en électro radiologie (MER)
Les conditions d'attributions sont les suivantes :
- Faire suivre le CV d'un candidat qualifié par mail à la DRH, à l'occasion d'un poste ouvert, dès lors que la candidature n'avait pas été reçue préalablement par la DRH
- Embauche (CDI ou CDD de plus d'un mois) du candidat présenté, après validation de sa période d'essai.
La prime sera versée au salarié parrainant, en une seule fois, le mois suivant la validation de la période d'essai du salarié parrainé.
Un dispositif de communication sera renouvelé pour promouvoir le dispositif de cooptation auprès des salariés de l'ICO.
2 – Soutien à la constitution de dossier RQTH
La constitution du dossier de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) est lourde et contraignante. De même, la demande de renouvellement de cette reconnaissance est également lourde et contraignante.
Un dispositif d'assistance est ainsi proposé aux salariés dans cette démarche. La DRH accompagnera le salarié demandeur dans la démarche administrative de constitution du dossier. Un dispositif de communication spécifique sera diffusé le moment venu pour informer les salariés de l'ICO.
Un dispositif d'incitation est également prévu. Une prime brute sera versée au salarié qui transmettra à l'employeur sa RQTH.
Le montant de cette prime est de 200 € bruts par année de validité de la RQTH. Le versement est fait au titre de l'année échue avec le versement du salaire de janvier ou de février de l'année suivante.
Pour les salariés ayant déjà transmis leur RQTH à l'ICO, le premier versement interviendra avec la paie de janvier 2023.
Pour les salariés ayant une RQTH à durée indéterminée, le versement de 200 € bruts est valable pour la durée de la présence du salarié dans les effectifs de l'ICO, sous réserve de travail effectif pendant l'exercice écoulé.
Cette mesure est arrêtée pour une durée indéterminée.
3 – Prime de nuit :
La convention collective Unicancer prévoit un dispositif spécifique au bénéfice des soignants travaillant de nuit (article 2.5.4.1 de la CCN). Une indemnité est prévue par l'article A-2.1.2.1 pour cette sujétion. Elle s'élève à 0,62 MG par heure travaillée entre 21h00 et 7h00.
A compter du 1er juillet 2023, il est convenu de porter cette indemnité à 1 MG par heure travaillée entre 21h00 et 7h00.
4 – Prime covoiturage :
Il a été négocié lors de précédentes NAO une prise en charge des titres de transport en commun supérieure au cadre réglementaire.
Il a également été négocié lors d'une précédente NAO l'installation d'une prime « vélo » de 100 € bruts versée une fois par an aux salariés qui attestent sur l'honneur utiliser de manière quasi exclusive leur vélo pour le trajet domicile – travail.
Afin de compléter le dispositif de mobilité durable, il est institué à compter du 1er janvier 2023 un prime covoiturage.
La prime covoiturage est de 100 € bruts annuels et sera versée aux salariés qui attestent sur l'honneur venir sur leur lieu de travail de manière quasi exclusive en covoiturage depuis leur domicile vers le travail et retour (que ce soit comme passager ou comme conducteur).
Cette prime sera versée chaque année avec le salaire de décembre.
5 – Attribution d'un budget pour la démarche Qualité de Vie au Travail
La direction souhaite promouvoir la qualité de vie au travail des collaborateurs de l'ICO.
Les années précédentes, le comité de pilotage QVT a proposé des actions validées par la Direction Générale.
Afin de maintenir cette démarche dans la durée, la direction accorde un budget de 30.000 € au titre de 2023.
7 – Formalité de dépôt et de publicité
Un exemplaire du présent document est remis à chaque délégué syndical de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'ICO.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l'intranet de l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
- Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à Angers,
Le 8 juin 2023
En 5 exemplaires
Pour l'ICO
Pr Mario CAMPONE